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Art. 18a

725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
  1. Les infrastructures de transport qui rendent plus efficace et plus durable le système global des transports dans les villes et les agglomérations (art. 17a LUMin) sont soutenues dans le cadre d’un programme de développement (programme en faveur du trafic d’agglomération).
  2. La preuve que les conditions prévues à l’art. 17c LUMin sont remplies doit être apportée au moyen d’un projet d’agglomération. Des priorités géographiques ou thématiques peuvent y être définies, à condition qu’il n’y ait pas de besoins plus importants pour d’autres espaces ou thèmes dans la ville ou l’agglomération ayant droit aux contributions.1
  3. Le DETEC fixe les exigences requises pour les projets d’agglomération et règle notamment:
    1. la procédure de dépôt des projets d’agglomération;
    2. les critères d’examen des projets d’agglomération;
    3. les droits et les obligations de coopération des organismes responsables.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1eraoût 2025 (RO 2025 445).

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