La présente loi doit être appliquée, avec effet rétroactif, lors de l’entrée en vigueur des art. 36bis, al. 4, et 36terde la constitution1concernant les contributions suivantes aux cantons:
pour l’exploitation et l’entretien des routes nationales (art. 36bis, al. 4, cst.);
participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier (art. 36ter, al. 1, let. e, cst.);
subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international et à ceux qui sont dépourvus de routes nationales (art. 36ter, al. 1, let. f, cst.).
La Confédération renonce à exiger le service des intérêts sur les montants qui ont été avancés aux cantons depuis l’entrée en vigueur des art. 36biset 36terpour sauvegarder leurs droits acquis; les avances sont imputées sur la provision.
Footnotes
[RS 1 3;RO 1958 800, 1983 445, 1994 267, 1996 1491]. Voir actuellement les art. 83, 86 et 131, al. 1, let. e, et al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
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