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Art. 60

725.11LRNFederal Act21 juin 1960Source originale
  1. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et veille à leur application.
  2. Il prend en particulier les mesures nécessaires pour assurer l’établissement de projets conformes aux règles de l’art, une exécution économique des travaux, un contrôle suffisant de la construction ainsi qu’un entretien et une exploitation adéquats.

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