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Art. 45

725.11LRNFederal Act21 juin 1960Source originale
  1. Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l’établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.1
  2. Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641).

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