Retour à la loi

Art. 43

725.11LRNFederal Act21 juin 1960Source originale

Les routes nationales ne devront être ouvertes à la circulation qu’au moment où l’état des travaux et les mesures de sécurité prises permettront un trafic sans danger et lorsque l’utilisation économique de la propriété foncière contiguë sera assurée.

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