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Art. 4

725.11LRNFederal Act21 juin 1960Source originale
  1. Les routes nationales de troisième classe sont également ouvertes à d’autres usagers. Lorsque les circonstances le permettent, les traversées de localités et les croisements au même niveau doivent être évités.
  2. Le Conseil fédéral peut limiter leur accès à des points déterminés.

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