Retour à la loi

Art. 36

725.11LRNFederal Act21 juin 1960Source originale
  1. Les remembrements nécessités par la construction de la route peuvent être ordonnés par le gouvernement cantonal.
  2. Le département peut accorder un délai raisonnable au gouvernement cantonal. Si ce dernier n’ordonne pas le remembrement dans ce délai, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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