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Art. 25

725.11LRNFederal Act21 juin 1960Source originale
  1. La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu’une expropriation.
  2. Le droit à l’indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d’après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet (art. 29).
  3. L’intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l’autorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet.1Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx2.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641).

  2. RS 711

  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817).

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