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Art. 13

725.11LRNFederal Act21 juin 1960Source originale

Les projets généraux sont établis par l’office1, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.

Footnotes

  1. Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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