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Art. 66

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale

À moins que la concession n’en dispose autrement, le concessionnaire dont les installations cessent d’être utilisées par suite de l’extinction ou de la caducité de la concession est tenu d’exécuter les travaux nécessaires pour prévenir les dangers résultant de la cessation de l’exploitation.

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