Retour à la loi

Art. 62k

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. Lorsque la construction d’installations, notamment l’excavation de galeries et de cavernes, produit une quantité considérable de matériaux qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité de l’installation, les cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur élimination.
  2. Si le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force lorsque le département rend sa décision, ce dernier peut désigner un site pour l’entreposage intermédiaire des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions de la présente loi relatives à la procédure sont applicables. Le canton désigne les sites nécessaires à l’élimination des matériaux dans un délai de cinq ans.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.