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Art. 36

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. Si plusieurs usagers ont un avantage notable à former une société, l’autorité cantonale peut ordonner la constitution de la société. Ce droit appartient au département si les droits d’utilisation intéressent le territoire de plusieurs cantons et que ceux-ci ne puissent s’entendre.1
  2. Cette mesure ne sera prise qu’à la requête de la majorité des intéressés, représentant la majeure partie de la force, et à la condition que les installations communes n’imposent à aucun des participants des charges excédant ses ressources.
  3. Si un droit d’utilisation est accordé après la constitution de la société, l’autorité peut obliger le titulaire à entrer dans la société en payant une contribution équitable.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 991;FF 1995 IV 964).

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