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Art. 31

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. Les cantons tiennent un registre des droits d’eau et des installations qui intéressent l’utilisation des forces hydrauliques.
  2. Le département édicte les dispositions nécessaires à l’organisation et à la tenue de ce registre.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 991;FF 1995 IV 964).

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