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Art. 19

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. Si une entreprise d’intérêt public a besoin d’une force qui appartient aux riverains en vertu d’un droit privé (art. 17) et qu’elle n’obtienne pas du canton l’expropriation de la force ainsi que des terrains et des droits réels nécessaires, le département peut la lui accorder. L’expropriation est régie dans ce cas par le droit fédéral.
  2. Lorsque la Confédération exproprie elle-même, le droit fédéral et l’art. 12, al. 1bis, sont toujours applicables.

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