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Art. 17

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. L’utilisation des cours d’eau privés, ou l’utilisation des cours d’eau publics en vertu d’un droit privé des riverains (art. 2, al. 2) est subordonnée à l’autorisation du canton.
  2. L’autorité cantonale veille à ce que les dispositions fédérales et cantonales sur la protection contre les crues et la police des eaux soient observées et à ce que les droits d’utilisation existants ne soient pas lésés.1
  3. Les art. 5, 7a , 8 et 11 et le chap. II sont applicables par analogie.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1eraoût 2025 (RO 2025 430;FF 2023 858).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 991;FF 1995 IV 964).

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