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Art. 54

711LExFederal Act1 janv. 1932Source originale
  1. Une entente sur l’indemnité intervenue après l’ouverture de la procédure d’expropriation, mais en dehors d’une procédure devant la commission d’estimation, ne lie les parties que si elle a été conclue en la forme écrite; elle est communiquée au président de la commission d’estimation.1
  2. Cette entente lie également les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits qui en éprouvent une perte, s’ils en ont été informés personnellement par avis du président de la commission et s’ils ne demandent pas à ce dernier, dans le délai de trente jours, que la procédure d’estimation suive son cours.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085;FF 2018 4817).

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