Retour à la loi

Art. 46

711LExFederal Act1 janv. 1932Source originale
  1. Le président cite l’expropriant et les expropriés à comparaître à une audience de conciliation par communication personnelle; l’audience se tient normalement sur les lieux concernés.
  2. Si l’expropriant ne donne pas suite à la citation, le président fixe une nouvelle audience. Lorsque des expropriés font défaut, la procédure de conciliation n’a pas lieu en ce qui les concerne, à moins que le président n’estime qu’une audience est nécessaire.

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