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Art. 4

711LExFederal Act1 janv. 1932Source originale

Le droit d’expropriation peut être exercé:

  1. pour l’exécution, la transformation, l’entretien et l’exploitation de travaux, ainsi que pour l’extension future de ceux-ci;
  2. pour le transport et le dépôt du matériel de construction nécessaire;
  3. pour l’acquisition de ce matériel, s’il n’est possible de se le procurer qu’à des conditions particulièrement onéreuses;
  4. 1 pour la mise en oeuvre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement prises dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage conformément aux dispositions fédérales sur la protection de l’environnement, de la nature et du paysage;
  5. 2 pour l’exécution des mesures nécessaires au remplacement en nature de droits expropriés ou à la sauvegarde d’intérêts publics.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

  2. Anciennement let. d.

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