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Art. 37

711LExFederal Act1 janv. 1932Source originale
  1. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits, l’expropriant doit demander à l’autorité compétente, une fois qu’il a connaissance de l’utilisation de ce droit, d’ouvrir une procédure autonome d’expropriation.
  2. Dans de tels cas, l’exproprié est également habilité à demander à l’autorité compétente d’ouvrir une procédure autonome d’expropriation.
  3. Les demandes et prétentions en matière d’expropriation se prescrivent par cinq ans après que l’exproprié a eu connaissance de l’utilisation du droit concerné.

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