Retour à la loi

Art. 35

711LExFederal Act1 janv. 1932Source originale
  1. Les art. 28 et 31 à 34 s’appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d’approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.
  2. L’expropriant doit adresser les avis personnels visés à l’art. 31 à l’autorité chargée de l’approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.