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Art. 24

711LExFederal Act1 janv. 1932Source originale
  1. Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges foncières et d’usufruits constitués sur la chose expropriée exercent leurs droits, conformément au code civil suisse1, sur l’indemnité qui la remplace. Ils sont autorisés à formuler de leur propre chef des conclusions, s’ils risquent d’être lésés dans leurs droits.
  2. Les usufruitiers peuvent en outre demander de leur propre chef la réparation du dommage résultant, pour eux, de la privation de la chose soumise à usufruit.

Footnotes

  1. RS 210

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