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Art. 13

711LExFederal Act1 janv. 1932Source originale
  1. Lorsque, en cas d’expropriation partielle, l’indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l’expropriant peut demander l’expropriation totale.
  2. Il doit former la demande d’extension aux débats sur l’estimation en exigeant une double estimation (art. 71); en cas de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la commission d’estimation relative à l’expropriation partielle, la demande d’extension peut aussi être formée conjointement. L’expropriant est tenu de déclarer, dans le délai de 20 jours à compter de la fixation définitive de l’indemnité, s’il opte pour l’expropriation partielle ou pour l’expropriation totale.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 65 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197,1069;FF 2001 4000).

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