Retour à la loi

Art. 11

711LExFederal Act1 janv. 1932Source originale
  1. Les parties intégrantes et les accessoires d’un immeuble exproprié, susceptibles d’en être séparés sans frais disproportionnés, sont excepté de l’expropriation:

à la demande de l’exproprié, lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à l’entreprise de l’expropriant;

à la demande de l’expropriant, lorsque l’exproprié peut les employer avec profit indépendamment de la chose principale. 2. Si la séparation met en péril les droits de créanciers gagistes, ceux-ci peuvent requérir des sûretés conformément aux art. 808 et 809 du code civil suisse1lors même que la dépréciation n’est pas due à une faute.

Footnotes

  1. RS 210

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.