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Art. 5a

700LATFederal Act1 janv. 1980Source originale
  1. Les propriétaires de constructions et d’installations implantées hors de la zone à bâtir reçoivent, lors de la démolition de celles-ci, une prime correspondant aux frais de démolition à l’exclusion d’éventuels frais d’élimination de déchets spéciaux et d’assainissement de sites contaminés, sauf s’il existe une autre obligation légale de prise en charge des frais de démolition. En cas de démolition de constructions et d’installations non utilisées à des fins agricoles ou touristiques, la prime n’est versée que si aucune construction de remplacement n’est réalisée.
  2. Les cantons financent la prime de démolition en premier lieu par le produit de la taxe au sens de l’art. 5, al. 1, puis par des moyens financiers généraux.
  3. La Confédération peut allouer des contributions aux cantons pour leurs dépenses. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il tient compte, dans ce cadre, des différences entre les cantons, en particulier du rendement de la taxe sur la plus-value.

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