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Art. 37

700LATFederal Act1 janv. 1980Source originale
  1. Lorsque des territoires particulièrement favorables à l’exploitation agricole, des paysages ou des sites particulièrement remarquables sont directement menacés et que des mesures de sauvegarde ne sont pas prises dans le délai que le Conseil fédéral a imparti, celui-ci peut délimiter des zones d’affectation de caractère temporaire. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement d’un plan d’affectation.
  2. Dès qu’un plan d’affectation est établi, le Conseil fédéral supprime la zone d’affectation de caractère temporaire.

1 commentary

N1.Vorübergehende Nutzungszonen zur Sicherung minimaler Anbauflächen

Der Bundesrat kann nach Art. 37 vorübergehende Nutzungszonen festlegen, um in Bauzonen liegende Anbauflächen (Flächen der minimalen Anbaufläche/Flächen für die Fruchtfolge) zu sichern und so die minimale Anbaufläche der Kantone zu gewährleisten.

lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances. 2 Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. 3 Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. 4 Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1)."