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Art. 24f

700LATFederal Act1 janv. 1980Source originale
  1. Les cantons fournissent périodiquement à la Confédération un rapport sur le versement et le financement des primes à la démolition prévues à l’art. 5a , al. 1 et 2.
  2. Le Conseil fédéral fournit périodiquement au Parlement un rapport sur la réalisation des objectifs de stabilisation au sens de l’art. 1, al. 2, let. bteret bquater, en évaluant les effets des dispositions déterminantes.
  3. Il présente dans son rapport des propositions d’amélioration.

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