Si des zones non constructibles sont délimitées selon l’art. 8c pour des utilisations non imposées par leur destination, il faut prévoir les conditions pour que ces utilisations:1
soient assorties des mesures de compensation et d’amélioration requises, et
entraînent globalement une amélioration de la situation générale de la structure du milieu bâti, de la culture du bâti, du paysage, des terres cultivables et de la biodiversité.
Aucune mesure de compensation ou d’amélioration n’est exigée lorsqu’une autorisation est susceptible d’être octroyée hors de telles zones sur la base du droit en vigueur.
Dans les petites entités urbanisées dans les zones selon le présent article, les autorisations de changement d’affectation et d’extension d’affectation sont accordées sans mesures de compensation et d’amélioration.
Dans le cadre de la procédure d’autorisation, il convient de vérifier et de s’assurer que lesconditions prévues à l’al. 1sont remplies.
Footnotes
Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl;RS 171.10 ). ↩
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