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Art. 36

661LTEOFederal Act1 janv. 1960Source originale
  1. L’autorité chargée de la perception peut exiger des sûretés pour les taxes de l’année courante et des années antérieures, même si ces taxes ne sont encore ni fixées par une décision passée en force, ni exigibles:
    1. lorsque le recouvrement paraît menacé;
    2. 1 lorsque l’assujetti n’a pas de domicile en Suisse et qu’il contrevient aux prescriptions légales en matière de service militaire, de service civil ou de taxe d’exemption, applicables aux Suisses absents du pays;
    3. lorsque l’assujetti prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse.
  2. La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l’office qui reçoit les sûretés. Elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2et elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 de cette loi. L’action tendant à la mainlevée du séquestre ne peut être intentée.
  3. La demande de sûretés peut, dans les 30 jours qui suivent sa notification, faire l’objet d’un recours devant la commission cantonale de recours. L’art. 31, al. 3, est applicable.3
  4. Le recours contre les demandes de sûretés n’a pas d’effet suspensif.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 1445;FF 1994 III 1597).

  2. RS 281.1

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 62 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000).

  4. Introduit par l’annexe ch. 62 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000).

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