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Art. 24

661LTEOFederal Act1 janv. 1960Source originale
  1. Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se prêtent assistance administrative gratuitement.1
  2. Doivent gratuitement communiquer les informations utiles aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi, les renseigner et leur donner accès à leurs dossiers, les autorités et services suivants:2
    1. les autorités militaires de la Confédération et des cantons;
    2. l’autorité fédérale et les organes régionaux chargés de l’exécution du service civil;
    3. les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes;
    4. la Centrale de compensation AVS/AI;
    5. les offices AI cantonaux;
    6. l’assurance militaire3;
    7. les institutions d’assurances sociales au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents4;
    8. les services de la protection civile des communes;
    9. 5 .
    10. les offices cantonaux de poursuites et faillites;
    11. 6 l’Office fédéral des assurances sociales;
    12. 7 les offices de prévoyance sociale des cantons et des communes;
    13. 8 les bureaux de contrôle des habitants des communes.9
  3. Le Conseil fédéral peut imposer à d’autres services l’assistance administrative prévue à l’al. 2.10
  4. Sont communiquées les données nécessaires à la constatation de l’assujettissement à la taxe et à l’exonération ainsi qu’à la taxation, au recouvrement de la taxe et à son remboursement, notamment:
    1. les coordonnées des personnes concernées;
    2. les données relatives aux contrôles militaires et aux contrôles du service civil;
    3. les données figurant dans la déclaration d’impôt;
    4. les données relatives à la fortune;
    5. les données justifiant une réduction de la taxe;
    6. les données relatives à la santé.11
  5. Les données peuvent être communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques.12
  6. Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.13

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3269;FF 2017 5837).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3269;FF 2017 5837).

  3. Nouvelle expression selon le ch. II al. 1 let. d de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2005 (RO 2005 2881;FF 2004 2659).

  4. RS 832.20

  5. Abrogée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 1085;FF 2008 2379).

  6. Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3269;FF 2017 5837).

  7. Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3269;FF 2017 5837).

  8. Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3269;FF 2017 5837).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891;FF 1999 8381).

  10. Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891;FF 1999 8381).

  11. Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles (RO 2000 1891;FF 1999 8381). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3269;FF 2017 5837).

  12. Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891;FF 1999 8381).

  13. Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891;FF 1999 8381).

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