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Art. 21

661LTEOFederal Act1 janv. 1960Source originale
  1. L’Assemblée fédérale peut majorer la taxe jusqu’au double de son montant pour les années où la plus grande partie des troupes est appelée à faire du service actif.1
  2. Si l’Assemblée fédérale fait usage de cette faculté, les personnes astreintes mentionnées à l’art. 4, al. 2, ne paient que le supplément de la taxe d’exemption.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1;FF 1993 II 708).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 1445;FF 1994 III 1597).

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