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Art. 15

661LTEOFederal Act1 janv. 1960Source originale
  1. L’homme astreint au service militaire qui a accompli plus de la moitié de ses jours de service imputables au cours de l’année d’assujettissement doit acquitter la moitié de la taxe.1
  2. L’homme astreint au service civil qui a accompli entre 14 et 25 jours de service valables au cours de l’année d’assujettissement doit la moitié de la taxe.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3269;FF 2017 5837).

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