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Art. 54

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. Une association d’épargne ou une caisse d’épargne d’entreprise au sens de l’art. 9, al. 2, LIA, a droit au remboursement de l’impôt anticipé pour le compte du déposant, si sa part aux rendements bruts ne dépasse pas 200 francs pour une année civile. La demande doit être adressée à l’AFC.1
  2. Si cette part dépasse 200 francs, l’association ou la caisse est tenue d’informer le déposant qu’il doit lui-même demander le remboursement de l’impôt anticipé et qu’il ne l’obtiendra que sur la base d’une attestation selon l’art. 3, al. 2. L’association ou la caisse doit, à la demande du déposant, lui délivrer l’attestation.2
  3. Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut, à des charges et conditions qu’elle fixera, permettre à une association ou à une caisse de demander le remboursement sans tenir compte du montant des parts aux rendements revenant aux déposants.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 3471).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 3471).

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