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Art. 23

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. Toute société coopérative suisse dont les statuts prévoient des prestations pécuniaires des associés ou la constitution d’un capital au moyen de parts sociales ainsi que toute banque coopérative dont les statuts prévoient la constitution d’un capital de participation sociale au moyen de bons de participation sociale sont tenues de s’annoncer spontanément et sans délai à l’AFC dès leur inscription au registre du commerce ou dès l’adoption des dispositions correspondantes dans leurs statuts; un exemplaire signé des statuts doit être joint à la déclaration.1
  2. Les art. 21 et 22 sont applicables par analogie au relevé de l’impôt, au dépôt des comptes annuels et à la dissolution de la société coopérative.2
  3. à53

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5073).

  3. Abrogés par le ch. I 2 de l’O du 15 oct. 2008, avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 5073).

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