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Art. 18

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale

L’impôt sur le rendement des obligations d’emprunt, et des obligations, cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série que l’AFC assimile aux obligations d’emprunt en ce qui concerne le relevé d’impôt, ainsi que sur le rendement des avoirs figurant au livre de la dette, doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’échéance du rendement (échéance du coupon), sur la base d’un relevé sur formule officielle.

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