Retour à la loi

Art. 15

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. Sont des obligations, qu’elles soient au porteur, à ordre ou nominatives:
    1. les obligations d’emprunt, y compris les titres d’emprunt garantis par un gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de caisse et certificats de dépôt;
    2. les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires et destinés à être placés dans le public.
  2. Sont des cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série, les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en plusieurs exemplaires, à des conditions semblables, stipulées au porteur ou à ordre, ou accompagnées de coupons stipulés au porteur ou à ordre, et qui ont économiquement le même caractère que les titres d’emprunt.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.