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Art. 10

642.211OIAFederal Council Ordinance1 janv. 1967Source originale
  1. Les sûretés demandées selon l’art. 47 LIA doivent être fournies conformément à l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération1.2
  2. Les sûretés fournies sont libérées dès que les impôts, intérêts et frais qu’elles garantissent ont été payés ou que le motif de la garantie a disparu.
  3. 3

Footnotes

  1. RS 611.01

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2023 305).

  3. Abrogé par l’annexe 3 ch. 14 de l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, avec effet au 1erjanv. 1994 (RO 1993 879).

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