Retour à la loi

Art. 73

642.21LIAFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Le Conseil fédéral et les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires.
  2. Si un canton ne peut édicter les dispositions d’exécution en temps utile, le Conseil fédéral prend provisoirement les mesures nécessaires.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.