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Art. 69

642.21LIAFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. Les porteurs, domiciliés à l’étranger, d’obligations émises avant le 10 octobre 1921 par une collectivité de droit public suisse, avec la promesse que les intérêts en seront versés sans aucune déduction d’impôt, ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ces intérêts.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogé par l’annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379;FF 2005 5993).

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