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Art. 53

642.21LIAFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. La décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, faire l’objet d’une réclamation écrite à cet office.
  2. Les dispositions des art. 42 et 44 sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.
  3. L’art. 55 est réservé.

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