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Art. 47

642.21LIAFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. L’AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
    1. lorsque le recouvrement paraît menacé;
    2. lorsque le débiteur de l’impôt n’a pas de domicile en Suisse, ou qu’il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
    3. lorsque le débiteur de l’impôt est en demeure ou qu’il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.
  2. La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l’office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l’al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.2
  3. Les demandes de sûretés de l’AFC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.3
  4. Le recours contre de telles décisions n’a pas d’effet suspensif.4
  5. 5

Footnotes

  1. RS 281.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227;FF 1991 III 1).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000).

  4. Introduit par l’annexe ch. 28 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288;FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000).

  5. Introduit par l’annexe ch. 28 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288;FF 1991 II 461). Abrogé par l’annexe ch. 60 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000).

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