Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi.
Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l’administration.
Les cantons déterminent, dans leurs dispositions d’exécution, les offices auxquels incombe le remboursement de l’impôt anticipé (offices cantonaux de l’impôt anticipé).
Les dispositions cantonales d’exécution de la présente loi doivent être soumises à l’approbation de la Confédération1.
Footnotes
Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO 1991 362;FF 1988 II 1293). ↩
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