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Art. 2

642.21LIAFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. La quote-part des cantons au produit net annuel de l’impôt anticipé s’élève à 10 %.
  2. Elle est répartie entre les cantons au début de l’année suivante. La répartition est faite en fonction de leur population résidante, sur la base des derniers résultats disponibles du recensement fédéral de la population.
  3. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application après avoir consulté les gouvernements cantonaux.

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