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Art. 19

642.21LIAFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. L’assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d’assurance imposable, à moins qu’avant le versement le preneur d’assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration.
  2. Si l’impôt anticipé que l’assureur doit payer par suite de l’opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l’opposition à la déclaration n’est valable que si l’opposant rembourse la différence à l’assureur.
  3. L’assureur est tenu d’annoncer les prestations à l’AFC dans les trente jours qui suivent la fin du mois au cours duquel elles ont été exécutées.1
  4. Il est tenu d’annoncer à l’AFC les prestations périodiques des assurances de rentes viagères qui sont soumises à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance2dans les trente jours qui suivent la fin de l’année durant laquelle elles ont été exécutées.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 38;FF 2021 3028).

  2. RS 221.229.1

  3. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 17 juin 2022 sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2023 38;FF 2021 3028).

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