Retour à la loi

Art. 13

642.21LIAFederal Act1 janv. 1967Source originale
  1. L’impôt anticipé s’élève:
    1. 1 pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d’argent qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD2et les gains provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
    2. pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
    3. pour les autres prestations d’assurances: à 8 % de la prestation imposable.
  2. Le Conseil fédéral peut, à la fin d’une année, réduire le taux de l’impôt fixé à l’al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l’exige.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5103;FF 2015 7627).

  2. RS 642.11

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 31 janv. 1975 (RO 1975 932;FF 1975 I 336). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1980 (RO 1979 499;FF 1978 I 840).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.