Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. a et h, l’impôt à la source est perçu selon les dispositions des art. 32 et 33.
Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. b, l’impôt à la source est perçu sur les recettes brutes, après déduction des frais d’acquisition. Ces derniers s’élèvent:
à 50 % des revenus bruts pour les artistes;
à 20 % des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.1
Dans les cas prévus à l’art. 35, al. 1, let. c à g, l’impôt à la source est perçu sur les recettes brutes.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2018 1813;FF 2015 625). ↩
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