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Art. 18

642.113OinvFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. Les papiers-valeurs doivent être mentionnés, avec l’indication précise de leur nature, de leur nombre, de leur valeur nominale et de leur numéro.
  2. Les pièces justificatives concernant les avoirs en compte de chèques postaux, les avoirs en banque, tels que les comptes (ou carnets) d’épargne, de dépôt, les comptes courants, les certificats de dépôts, etc., doivent être mentionnées avec les indications suivantes: débiteur, montant de la créance et numéro.
  3. Les autres avoirs doivent être déterminés, dans l’état où ils se trouvent le jour du décès, d’après les livres comptables commerciaux, les autres notes et papiers du défunt ou, à défaut, d’après les indications des personnes astreintes à fournir des renseignements. Les preuves doivent être mentionnées dans la mesure du possible.

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