642.113OinvFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
L’autorité chargée de dresser l’inventaire dresse un état des biens dont l’existence est constatée. Si elle ne peut clore cet état immédiatement, elle procède sans délai aux recensements et recherches nécessaires. En cas de besoin, elle procède à l’apposition immédiate de scellés (art. 156, al. 2, LIFD).
Elle met au net l’état des biens immédiatement après la prise d’inventaire.
Elle joint à l’état des biens tous les documents importants (états des titres, comptes clos, extraits du registre foncier, etc.) qui permettent de vérifier le résultat de l’inventaire, ainsi qu’un bordereau de ces pièces.
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