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Art. 68

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Les établissements de fabrication sont des établissements dans lesquels des marchandises soumises à la Limpmin sont extraites ou produites, mais qui ne sont pas des raffineries de pétrole.
  2. Ne sont pas réputés extraction ou production:
    1. le mélange des marchandises effectué en dehors des entrepôts agréés, à condition que l’impôt grevant les constituants ait été préalablement acquitté;
    2. l’adjonction d’additifs aux marchandises;
    3. le séchage ou le nettoyage purement mécanique d’huiles minérales avant la première utilisation;
    4. la récupération ou la préparation d’huiles minérales imposées, à condition que l’impôt acquitté ne soit pas inférieur à celui qui grèverait l’huile minérale récupérée ou préparée;
    5. la récupération de carburants liquides à partir d’hydrocarbures gazeux provenant du transbordement de carburants.

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