641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement fiscal; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.
Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par véhicule et par machine. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes:
l’état du compteur kilométrique ou du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la période de remboursement;
le nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de marche effectuées, avec mention séparée des fins donnant droit à l’allégement fiscal et des fins n’y donnant pas droit;
les indications nécessaires à l’identification du véhicule ou de la machine, notamment le numéro de châssis ou le numéro de série.
Si un véhicule ou une machine ne sont pas munis d’un compteur kilométrique ou d’un compteur d’heures de marche à leur sortie d’usine et que la mise en place d’un compteur est disproportionnée, l’autorité fiscale peut, sur demande, autoriser que les informations visées à l’al. 2, let. a, ne soient pas mentionnées dans les contrôles de la consommation.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 629). ↩
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