641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
La personne bénéficiaire doit prouver les quantités de carburant qu’elle a utilisées afin d’exploiter des dameuses de pistes pour l’usage prévu à l’art. 57b ; à cet effet, elle doit tenir des contrôles de la consommation.
Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par dameuse de pistes. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes:
l’état du compteur kilométrique ou du compteur d’heures de marche au début et à la fin de la période de remboursement;
le nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de marche effectuées;
les indications nécessaires à l’identification de la dameuse de pistes, notamment le numéro de châssis ou le numéro de série.
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